I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
154R6. Dans les articles 154R4 et 154R5, l’expression:
«expert» désigne un expert d’une société de classification;
«inspecteur» désigne un inspecteur de navires nommé en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26);
«société de classification» désigne une société ou association de classification et d’immatriculation de navires agréée en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
a. 154R6; D. 1981-80, a. 154R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 154R6; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.